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Article R312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.

Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.

Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.