Article R312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.