Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.