Article R311-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R311-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :
1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;
2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;
3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département. La commission comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Quatre personnalités qualifiées.
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.
Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi.