Article R311-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R311-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.