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Article R311-4-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R311-4-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :

1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;

2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;

3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;

4° Le budget de la direction régionale ;

5° Le rapport annuel d'activité régionale.

Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.