Article R311-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R311-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.