Article R311-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R311-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.