Article R311-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R311-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont, en application de l'article L. 311-5, tenus de justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus, en outre, de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.