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Article R311-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R311-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :

1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;

2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;

3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.