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Article R311-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R311-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.