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Article R311-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R311-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.

Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.

L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.