Articles

Article R312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.


Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6