Article R311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.