Article R311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.