Article R241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
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Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.
Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.