Article R241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.