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Article R241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service de santé au travail interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement.