Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.