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Article R241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.