Article R241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission permanente est composée comme suit :
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
Le directeur général de la santé publique ;
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
membre du Conseil supérieur ;
Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;
Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.
La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.