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Article R241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission permanente est composée comme suit :

Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

Le directeur général de la santé publique ;

Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
membre du Conseil supérieur ;

Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;

Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.

La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.