Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.