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Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.

Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.