Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.
Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.