Article R241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'ordre du jour est arrêté par le ministre
et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.