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Article R241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.

Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.