Articles

Article R232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.