Article R234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et des femmes aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après huit heures du soir ou lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.