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Article R233-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.