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Article R233-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.

Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.

Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.

Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.

En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.