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Article R233-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.