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Article R233-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :

R. 233-16 (alinéa 2) ;

R. 233-24 (alinéa 1) ;

R. 233-25 ;

R. 233-27 (alinéa 4) ;

R. 233-30 (alinéa 1) ;

R. 233-32 (alinéa 1) ;

R. 233-33 ;

R. 233-34 ;

R. 233-35 ;

R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;

R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;

R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.