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Article R231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.


Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.