Article R231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.