Article R231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.