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Article R231-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.

Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :

Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;

Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;

Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;

Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.

Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.