Article R231-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :
1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;
Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;
Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
Le directeur des mines ou son représentant ;
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;
4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,
dont cinq spécialistes de médecine du travail.
Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans
par arrêté du ministre chargé du travail.