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Article R231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.