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Article R231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :

Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;

Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :

Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.