Article R231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En vue de la coordination de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes peuvent être tenus de fournir au ministère chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.