Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité d'hygiène et de sécurité a pour mission :
1. De procéder lui-même ou de faire procéder par un de ses membres à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2. De procéder à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection.
3. D'organiser l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et de veiller à l'observation des consignes de ces services.
4. De développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel.
Le comité donne son avis sur toutes mesures se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
Les procés-verbaux des séances du comité et les rapports établis par lui dans les cas prévus aux alinéas précédents sont consignés sur un registre. Ce registre, ainsi que les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Si un représentant du personnel au sein du comité constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef du service de la sécurité. Il consigne cet avis sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa précédent.