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Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :


1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.

Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.

2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :

De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;

Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.

La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.

3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.


4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger.


5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.


6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.


Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.