Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité d'entreprise assisté des délégués du personnel désigne les représentants du personnel en tenant compte des connaissances techniques ou des aptitudes nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de un an ; leur mandat est renouvelable.
Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques régionaux et nationaux de sécurité sociale.