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Article R231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque comité ou section comprend :

a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.

b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.

c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement.

d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.

e) Des représentants du personnel à raison de :

Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;

Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;

Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.

L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.


En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.