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Article R231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque comité d'hygiène et de sécurité peut, s'il y a lieu, être divisé en sections correspondant aux diverses parties de l'établissement. La constitution de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.