Article R231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque comité d'hygiène et de sécurité peut, s'il y a lieu, être divisé en sections correspondant aux diverses parties de l'établissement. La constitution de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.