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Article R231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.

b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.

Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.