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Article R231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.


Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois .


Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur .

La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.