Article R231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'exécution de la mise en demeure nécessiterait des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle ou la commission de sécurité du travail. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois.
Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative, avis en est donné à l'inspecteur.