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Article R200-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R200-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.

Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.

Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.

Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.