Article R200-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R200-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.