Article R200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.