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Article R200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;

3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;

4° Un représentant du ministre chargé du travail ;

5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

6° Deux représentants des autres ministres intéressés.