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Article R200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R200-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

1. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;

3. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;

4. Un représentant du ministre chargé du travail ;

5. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

6. Un représentant des autres ministres intéressés.